Le contentieux entre associés est l’un des aspects les plus délicats du droit des affaires au Maroc. Il met en péril non seulement la cohésion interne de la structure, mais également sa pérennité commerciale.
Qu’il s’agisse d’une SARL (régie par la loi 5-96) ou d’une SA (loi 17-95), la législation et la jurisprudence marocaines encadrent strictement les causes, les mesures conservatoires et les issues de ces conflits.
1. Les causes majeures du contentieux
Les litiges découlent généralement de trois situations clés :
- La rupture de l’affectio societatis : Il s’agit de la perte de la volonté commune de collaborer sur un pied d’égalité au projet social. Cette mésentente grave peut paralyser la prise de décision en assemblée générale (AG).
- L’abus de majorité : Il se caractérise par une décision prise par les associés majoritaires dans leur intérêt personnel unique, au détriment direct des associés minoritaires et de l’intérêt social de l’entreprise (ex. : une augmentation de capital non justifiée visant à diluer la minorité).
- Les conflits liés à la gestion : Contestation de la rémunération du dirigeant, opacité des comptes, ou fautes de gestion.
2. Les mesures provisoires et de crise devant le Tribunal de Commerce
Lorsque le conflit menace de bloquer l’activité, les associés n’ont d’autre choix que de saisir le président du Tribunal de Commerce statuant en référé :
- l’avocat peur intervenir en vue de La désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire : Si les organes de gestion sont totalement paralysés par le conflit, le juge peut désigner un tiers neutre. L’administrateur provisoire assume temporairement la gestion de l’entreprise. Cette mesure exceptionnelle n’est accordée qu’en cas de péril imminent.
- L’expertise de gestion : Au Maroc, les associés minoritaires (représentant au moins 10 % du capital dans la SARL selon l’article 82 de la loi 5-96) peuvent demander en justice à travers un avocat la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur des opérations de gestion déterminées.
- Le report ou la suspension d’une AG : à l’aide d’un avocat et en référé, un associé peut obtenir le report d’une assemblée générale si un litige sérieux pèse sur la propriété des parts ou actions devant être votées.
3. Les issues juridiques du contentieux
Face à un blocage persistant, le droit marocain propose plusieurs issues, allant de la restructuration à la solution radicale :
A. La révocation judiciaire du dirigeant / gérant
Si le conflit implique un gérant associé (très fréquent en SARL), les associés peuvent solliciter sa révocation en justice pour juste motif (article 69 de la loi 5-96). La jurisprudence marocaine considère de manière constante que la seule existence de conflits graves entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société constitue un juste motif de révocation judiciaire du gérant.
B. L’action en nullité de délibérations pour abus de majorité
Si la majorité a imposé des décisions contraires à l’intérêt social, les minoritaires peuvent intenter une action devant le Tribunal de Commerce afin de faire prononcer la nullité des délibérations de l’AG concernée et obtenir des dommages-intérêts.
C. Le retrait ou l’exclusion d’un associé
Contrairement à d’autres législations, le droit marocain des sociétés n’organise pas de manière générale l’exclusion judiciaire d’un associé. Pour forcer la sortie d’un membre ou permettre son retrait volontaire, les associés doivent s’appuyer sur les clauses préalablement rédigées dans les statuts ou dans un pacte d’associés (clauses d’exclusion, de good/bad leaver, ou de rachat forcé).
D. La dissolution judiciaire pour “justes motifs” (L’arme ultime)
C’est la solution de dernier recours prévue par l’article 1056 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC).
Tout associé peut demander au tribunal de prononcer la dissolution anticipée de la société pour des motifs légitimes. La mésentente grave et persistante entre associés qui paralyse totalement le fonctionnement de la société est le cas d’école du “juste motif”.
Attention : Pour que la demande soit recevable devant le juge marocain, la jurisprudence exige strictement que la personne morale (la société elle-même) soit mise en cause dans la procédure, et pas seulement les associés individuellement.
